Avis 20193835 Séance du 16/01/2020

Communication, afin de comprendre les causes du suicide de leur fils, Monsieur X, le X en se rendant sur son lieu de travail, du rapport d’enquête du CHSCT ouverte dans le but d’analyser l’organisation de travail, les contraintes et les conditions de travail dans lesquelles il travaillait.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication, afin de comprendre les causes du suicide de leur fils, Monsieur X, le X en se rendant sur son lieu de travail, du rapport d’enquête du CHSCT ouverte dans le but d’analyser l’organisation de travail, les contraintes et les conditions de travail dans lesquelles il travaillait. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la SNCF, la commission rappelle à titre liminaire que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il résulte de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene, n° 337194 (mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, soit, ainsi que l’éclairent les conclusions du rapporteur public, cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication, qu’il s’agisse de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La commission relève que la qualité d’ayant-droit du défunt de Monsieur X n’est pas contestée et estime que les droits moraux entrent au nombre des droits propres dans le contexte d’un suicide dont il n’est pas établi qu’il serait susceptible d’être en lien avec celui ou celle qui demande l’accès au document. La commission constate ensuite que l'enquête concernée, réalisée par la délégation du CHSCT, a pour objet de rechercher et d’analyser les liens éventuels entre l’environnement professionnel et le décès de Monsieur X, d’établir plus généralement un diagnostic des conditions de travail et de formuler des préconisations pour remédier aux facteurs de risque identifiés. Elle considère donc que le rapport qui en résulte, sous réserve qu'il soit achevé et ait perdu son caractère préparatoire, constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. Ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20165086, la commission estime qu'en application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication du document qui peut, dès lors, être refusée. A cet égard elle précise que ne relèvent pas de ces réserves les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service, en ce compris les méthodes de ses responsables, mais qu'en relève la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. De même, dès lors que des propos rapportés ne sont pas attribués à leur auteur, l'identité des personnes entendues n'a pas à être occultée. En l'espèce, en l'absence d'informations sur le contenu du rapport élaboré par la commission d'enquête mise en place par le CHSCT, la commission estime que ce dernier est communicable à Monsieur X sous les réserves précitées. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.