Avis 20193812 Séance du 28/11/2019
Communication des éléments suivants, pour chacune des 19 réserves prévues dans l’arrêté inter-préfectoral du 23 octobre 2017 pour la construction et l'exploitation de 19 réserves de substitution par la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres :
1) les informations permettant d'identifier les exploitations qui y seront reliées ;
2) les compteurs correspondants.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres à sa demande de communication des éléments suivants, pour chacune des 19 réserves prévues dans l’arrêté inter-préfectoral du 23 octobre 2017 pour la construction et l'exploitation de 19 réserves de substitution par la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres :
1) les informations permettant d'identifier les exploitations qui y seront reliées ;
2) les compteurs correspondants.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a informé la commission que la demande de Monsieur X qui concerne des informations sur les exploitants qui pourraient être raccordés aux réserves, sont exclusivement détenues par la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres qui porte le projet de construction de réserves et sont relatives aux projets privés de ses adhérents.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission précise en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé.
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission observe qu’aux termes de l’article R211-112 du code de l’environnement : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :
1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R214-31-1 à R214-31-3 ;
2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R211-66 à R211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R214-31-3 ;
3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, ou, dans le cas prévu au 6° de l'article R181-22, le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier. ». Aux termes de l’article R211-113 du même code :
I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R211-112 dépose sa demande auprès du préfet. (…)
III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
Enfin aux termes de l’article R211-116 de ce code : « En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R211-112.
En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission. »
Au vu de ces éléments et de ceux en sa possession, la commission considère que cette société est chargée d’une mission de service public au sens de la jurisprudence du Conseil d’État précitée. Elle est, par conséquent, soumise au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime également que la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres est plus précisément chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement et que les informations sollicitées concernent l'exercice de cette mission. Elle en déduit que les informations sollicitées sont également communicables sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission estime que les documents ou informations sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement et qu'ils ne portent, en eux-mêmes, pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.
Enfin, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code précité, il appartient au directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres de transmettre la demande accompagnée du présent avis à la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres.