Avis 20193804 Séance du 30/01/2020

Communication des pièces du rapport définitif de l'enquête administrative concernant son client : 1) les signalements de Monsieur X, secrétaire de l’ENIM, de Madame X, DRH de l’ENIM et de Madame X, sous-directrice juridique de l’ENIM, cités à plusieurs reprises de le rapport ; 2) la demande de protection fonctionnelle transmise par Madame X, adjointe au SDSI de l’ENIM, au MTES et aux inspecteurs contenant les faits reprochés à Monsieur X ; 3) le courrier adressé au printemps 2018 par Monsieur X (IAS) au directeur des affaires maritimes, Monsieur X ; 4) les rapports internes rédigés notamment par Madame X et MadameX (référente CGEDD) dans le cadre de la gestion de « l’affaire » X, ayant conduit à qualifier un déjeuner entre Monsieur X et une de ses collaboratrices de harcèlement sexuel ; 5) les 55 procès-verbaux d’audition initiaux et modifiés par les collaborateurs de l’ENIM ayant fondé les conclusions et les recommandation des membres du CGEDD ; 6) tous documents utiles en la possession du CGEDD relatifs à la rédaction de ce rapport et à la justification de ses conclusions et recommandations.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) à sa demande de communication des pièces du rapport définitif de l'enquête administrative concernant son client : 1) les signalements de Monsieur X, secrétaire de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM), de Madame X, directrice des ressources humaines de l’ENIM et de Madame X, sous-directrice juridique de l’ENIM, cités à plusieurs reprises dans le rapport ; 2) la demande de protection fonctionnelle transmise par Madame X, adjointe au SDSI de l’ENIM, au ministère de la transition écologique et solidaire et aux inspecteurs contenant les faits reprochés à Monsieur X ; 3) le courrier adressé au printemps 2018 par Monsieur X (IAS) au directeur des affaires maritimes, Monsieur X ; 4) les rapports internes rédigés notamment par Madame X et MadameX (référente du CGEDD) dans le cadre de la gestion de « l’affaire » X, ayant conduit à qualifier un déjeuner entre Monsieur X et une de ses collaboratrices de harcèlement sexuel ; 5) les 55 procès-verbaux d’audition initiaux et modifiés par les collaborateurs de l’ENIM ayant fondé les conclusions et les recommandation des membres du CGEDD ; 6) tous documents utiles en la possession du CGEDD relatifs à la rédaction de ce rapport et à la justification de ses conclusions et recommandations. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la vice-présidente du CGEDD à la demande qui lui a été adressée, rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission considère que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5) relèvent de cette disposition et qu'ils ne sont donc pas, dans la mesure où ils existent, communicables à Monsieur X ou à son conseil. Elle comprend en outre, s'agissant des rapports internes susceptibles de répondre au point 4) de la demande, que l'occultation des mentions qui ne sont pas communicables en application des dispositions précitées serait de nature à priver d'intérêt la communication des documents sollicités. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable sur ces points. La commission estime enfin que le point 6) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable, sur ce point, la demande d'avis et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration en lui adressant une nouvelle demande.