Avis 20193799 Séance du 16/01/2020
Communication de l'intégralité des éléments constituant l'économie générale du contrat de concession pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes liant l'État à la société ESCORTA, notamment le contrat de plan comprenant ses annexes, signé entre l'État et cette société pour la période 2007-2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des Transports à sa demande de communication de l'intégralité des éléments constituant l'économie générale du contrat de concession pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes liant l'État à la société ESCORTA, notamment le contrat de plan comprenant ses annexes, signé entre l'État et cette société pour la période 2007-2011.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque contrat de concession :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– le contrat de concession est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
En l'absence de réponse du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des Transports, la commission estime, au regard de la saisine, que la demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique dès lors que les documents sollicités sont en lien avec une opération de réaménagement d'un quartier engagée par la commune et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, en application des article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par suite un avis favorable sous cette réserve.