Avis 20193789 Séance du 30/06/2020
Communication, pour son client incarcéré au Centre pénitentiaire d'Orléans, des documents suivants :
1) une copie de la décision ayant ordonné le prélèvement de la somme de 250 euros sur le compte nominatif de l'intéressé à la suite d'un compte rendu d'incident du 8 mars 2017 ;
2) une copie de la décision ayant ordonné le placement de l'intéressé à l'isolement, ainsi que le dossier contradictoire afférent.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour son client incarcéré au Centre pénitentiaire d'Orléans, des documents suivants :
1) une copie de la décision ayant ordonné le prélèvement de la somme de 250 euros sur le compte nominatif de l'intéressé à la suite d'un compte rendu d'incident du 8 mars 2017 ;
2) une copie de la décision ayant ordonné le placement de l'intéressé à l'isolement, ainsi que le dossier contradictoire afférent.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, s'agissant des documents mentionnés au point 2), de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément au d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.