Avis 20193782 Séance du 30/01/2020

Communication, sous format électronique ou par voie postale à ses frais, des documents suivants : 1) l'ensemble des contrats liant l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Metz-en-Scènes et le syndicat mixte de l'orchestre national de Metz ; 2) les statuts de l'EPCC Metz-en-Scènes ; 3) les statuts du syndicat mixte de l'orchestre national de Metz et l'ensemble des délibérations concordantes y afférent ; 4) les contrats de travail de Madame X ; 5) l'arrêté de nomination de Madame X et l'ensemble des délibérations y afférent ; 6) la décision ou la convention de mise à disposition de Madame X au sein du syndicat mixte de l'orchestre national de Metz ; 7) la feuille de présence de la réunion du 11 janvier 2019.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'orchestre national de Metz à sa demande de communication, sous format électronique ou par voie postale à ses frais, des documents suivants : 1) l'ensemble des contrats liant l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Metz-en-Scènes et le syndicat mixte de l'orchestre national de Metz ; 2) les statuts de l'EPCC Metz-en-Scènes ; 3) les statuts du syndicat mixte de l'orchestre national de Metz et l'ensemble des délibérations concordantes y afférent ; 4) les contrats de travail de Madame X ; 5) l'arrêté de nomination de Madame X et l'ensemble des délibérations y afférent ; 6) la décision ou la convention de mise à disposition de Madame X au sein du syndicat mixte de l'orchestre national de Metz ; 7) la feuille de présence de la réunion du 11 janvier 2019. La commission qui a pris connaissance des observations de l’administration, rappelle d'abord qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions du II de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En application de ces principes, la commission qui a pris connaissance des observations de l’administration, estime que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 7) de la demande, détenus par le syndicat mixte de l'orchestre national de Metz dans le cadre de sa mission de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires s’agissant du point 1) de la demande. S'agissant des points 4) à 6), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne et, dans ce cas, le contrat doit être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. La commission rappelle enfin que la communication de documents dans le cadre d'une instance juridictionnelle ne délie pas l'administration de l'obligation de communication que lui impose le livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'à ce titre, les modalités selon lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, et qui sont régies par des dispositions spécifiques sur lesquelles la Commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente, ne privent pas par elles-mêmes d'objet la demande de communication formée au titre du droit d'accès aux documents administratifs qu'un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.