Avis 20193779 Séance du 19/12/2019

Communication du rapport d'enquête de l'inspection générale de la sécurité civile relative à la mission d'appui au sein du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres (SDIS 79).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du rapport d'enquête de l'inspection générale de la sécurité civile relative à la mission d'appui au sein du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres (SDIS 79). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'inspection générale de la sécurité civile est chargée d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation des services d'incendie et de secours, civils et militaires et des moyens nationaux de la sécurité civile. La commission estime que les rapports établis dans le cadre de cette mission présentent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'ils ne revêtent pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, toutefois, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont communicables, qu'à l'intéressé, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'inspection sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous les réserves ci-dessus rappelées.