Avis 20193763 Séance du 30/06/2020

Copie des entiers dossiers de demandes de visa déposés par ses clients dans le cadre d'une demande de regroupement familial auprès du consulat de France à DAKAR (Sénégal) auxquels un refus a été opposé le 17 décembre 2018 sous les références DKR.2017.551445/551453 / 551449.
Maître X, conseil de Madame X et ses enfants X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie des entiers dossiers de demandes de visa déposés par ses clients dans le cadre d'une demande de regroupement familial auprès du consulat de France à DAKAR (Sénégal) auxquels un refus a été opposé le 17 décembre 2018 sous les références DKR.2017.551445/551453 / 551449. La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, en l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que Maître X lui a adressé sa demande en sa qualité de conseil de Madame X et de ses quatre enfants, dont un est majeur. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents demandés, sous les réserves mentionnées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.