Avis 20193762 Séance du 31/12/2019
Communication, de préférence par voie électronique, ou à défaut, par voie postale, après paiement des frais éventuels, des documents suivants :
1) le cahier des charges relatif au contrat de concession conclu le 18 décembre 2018 entre Douaisis Agglo et les sociétés ENEDIS et ERDF concernant le développement et l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et de fourniture d’énergie électrique ;
2) la convention de concession relative au service public de la distribution d’énergie électrique conclue le 10 juillet 2014 entre la communauté d’agglomération et ERDF ;
3) le cahier des charges relatif au contrat de concession précité en date du 10 juillet 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Douaisis à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, ou à défaut, par voie postale, après paiement des frais éventuels, des documents suivants :
1) le cahier des charges relatif au contrat de concession conclu le 18 décembre 2018 entre Douaisis Agglo et les sociétés ENEDIS et ERDF concernant le développement et l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et de fourniture d’énergie électrique ;
2) la convention de concession relative au service public de la distribution d’énergie électrique conclue le 10 juillet 2014 entre la communauté d’agglomération et ERDF ;
3) le cahier des charges relatif au contrat de concession précité en date du 10 juillet 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Douaisis a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X, qui en a accusé bonne réception par courrier électronique du 8 octobre 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.