Avis 20193754 Séance du 26/09/2019

Communication, dans le cadre des arrêtés DOS-SDES-AUT n° 2019-95 et DOSSDES-AUT n° 2019-96 pris dans le cadre de la procédure de délivrance d’une autorisation sanitaire et portant, respectivement, autorisation au Groupement de coopération sanitaire « Centre de cancérologie de l’Artois » d’exploiter un tomographe à émission sur le site du Centre hospitalier de Lens et refus d’autorisation à sa cliente d’exploiter un second tomographe à émissions sur le site de l’Hôpital privé de Bois Bernard, des documents suivant : 1) le dossier complet (dossier et annexes) déposé par le Groupement de coopération sanitaire « Centre de cancérologie de l’Artois » au titre de la demande de l’autorisation précitée ; 2) la preuve de la date à laquelle le dossier visé au 1) a été reçu par les services de l'ARS ; 3) les compléments éventuels apportés par le Groupement de coopération sanitaire « Centre de cancérologie de l’Artois » et la demande afférente aux services de l’ARS pour le dossier visé au 1) ; 4) le courrier des services de l'ARS informant le Groupement de coopération sanitaire « Centre de cancérologie de l’Artois » de la recevabilité de sa demande et du caractère complet du dossier visé au 1) ; 5) le règlement intérieur de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Commission spécialisée de l'organisation des soins des Hauts-de-France, à défaut celui de sa Conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 6) la feuille d’émargement des personnes présentes à la Commission en sa séance du 14 mars 2019 ; 7) le procès-verbal de la séance du 14 mars 2019 de la Commission spécialisée de l’organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Nord-Pas-de-Calais ; 8) la convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen des demandes ayant donné lieu aux décisions précitées, adressés aux membres de la Commission du 14 mars 2019 ; 9) la preuve de la date de réception des documents visés au point 8) par les personnes intéressées ; 10) les documents éventuellement remis ou projetés aux membres de la Commission le jour de la séance du 14 mars 2019 ; 11) l’enregistrement intégral des débats de la séance du 14 mars 2019 de la Commission en application du 1° de l’article L1451-1-1 et de l’article R1451-6 du Code de la santé publique.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de communication, dans le cadre des arrêtés DOS-SDES-AUT n° 2019-95 et DOSSDES-AUT n° 2019-96 pris dans le cadre de la procédure de délivrance d’une autorisation sanitaire et portant, respectivement, autorisation au Groupement de coopération sanitaire « Centre de cancérologie de l’Artois » d’exploiter un tomographe à émission sur le site du Centre hospitalier de Lens et refus d’autorisation à sa cliente d’exploiter un second tomographe à émissions sur le site de l’Hôpital privé de Bois Bernard, des documents suivant : 1) le dossier complet (dossier et annexes) déposé par le Groupement de coopération sanitaire « Centre de cancérologie de l’Artois » au titre de la demande de l’autorisation précitée ; 2) la preuve de la date à laquelle le dossier visé au 1) a été reçu par les services de l'ARS ; 3) les compléments éventuels apportés par le Groupement de coopération sanitaire « Centre de cancérologie de l’Artois » et la demande afférente aux services de l’ARS pour le dossier visé au 1) ; 4) le courrier des services de l'ARS informant le Groupement de coopération sanitaire « Centre de cancérologie de l’Artois » de la recevabilité de sa demande et du caractère complet du dossier visé au 1) ; 5) le règlement intérieur de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Commission spécialisée de l'organisation des soins des Hauts-de-France, à défaut celui de sa Conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 6) la feuille d’émargement des personnes présentes à la Commission en sa séance du 14 mars 2019 ; 7) le procès-verbal de la séance du 14 mars 2019 de la Commission spécialisée de l’organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Nord-Pas-de-Calais ; 8) la convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen des demandes ayant donné lieu aux décisions précitées, adressés aux membres de la Commission du 14 mars 2019 ; 9) la preuve de la date de réception des documents visés au point 8) par les personnes intéressées ; 10) les documents éventuellement remis ou projetés aux membres de la Commission le jour de la séance du 14 mars 2019 ; 11) l’enregistrement intégral des débats de la séance du 14 mars 2019 de la Commission en application du 1° de l’article L1451-1-1 et de l’article R1451-6 du Code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a informé la commission qu'elle avait, par courrier du 9 août 2019, adressé à Maître X, conseil de la SAS X, une copie des documents demandés aux points 1) à 6, 8) et 9). La directrice générale de l’agence régionale de santé a également informé la commission que le document sollicité au point 10) n’existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S’agissant du document sollicité au point 7), la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a enfin informé la commission que le procès-verbal de la séance du 14 mars 2019 n'a pas été approuvé par la commission spécialisée. La commission considère qu'il doit donc être regardé comme un document inachevé et comme tel, exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication et prend note de l’intention de l’agence régionale de santé de le communiquer une fois validé. S'agissant, enfin, de l'enregistrement intégral des débats de la séance du 14 mars 2019, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1451-1- du code de la santé publique « La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés. A cette fin, sont prévus : 1° L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ; 2° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa.». La commission estime que l'enregistrement sollicité constitue un document administratif et que le régime de publicité de ce document prévu par le code de la santé publique ne fait pas obstacle à l'application du droit d'accès défini par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. L'enregistrement sollicité, s'il existe, est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves.