Avis 20193753 Séance du 26/09/2019

Communication dans le cadre de la décision du Directeur général par intérim de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France n° DOS-SDES-AUT n° 2019-26, du 16 avril 2019, autorisant le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens-Picardie à exploiter sur son site un tomographe à émission de positons (TEP), des documents suivants : 1) le dossier intégral, déposé dans les services de l’Agence régionale de santé par le CHU d’Amiens-Picardie, de demande d’autorisation d’installer et d’exploiter le tomographe à émission de positons (TEP) ; 2) la date à laquelle le dossier de demande d’autorisation visée au point 1) été réceptionné par les services de l’ARS ; 3) les pièces et informations complémentaires éventuellement sollicitées par l’ARS à l’auteur de la demande visée au point 1) ; 4) la date à laquelle le dossier de demande d’autorisation visé au point 1) a été réputé complet, le cas échéant le courrier notifié à l’impétrant le lui indiquant.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de communication dans le cadre de la décision du Directeur général par intérim de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France n° DOS-SDES-AUT n° 2019-26, du 16 avril 2019, autorisant le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens-Picardie à exploiter sur son site un tomographe à émission de positons (TEP), des documents suivants : 1) le dossier intégral, déposé dans les services de l’Agence régionale de santé par le CHU d’Amiens-Picardie, de demande d’autorisation d’installer et d’exploiter le tomographe à émission de positons (TEP) ; 2) la date à laquelle le dossier de demande d’autorisation visée au point 1) été réceptionné par les services de l’ARS ; 3) les pièces et informations complémentaires éventuellement sollicitées par l’ARS à l’auteur de la demande visée au point 1) ; 4) la date à laquelle le dossier de demande d’autorisation visé au point 1) a été réputé complet, le cas échéant le courrier notifié à l’impétrant le lui indiquant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a informé la commission qu'elle avait, par courrier du 20 août 2019, adressé à Maître X, conseil de la SAS X une copie des documents demandés aux points 1) et 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), au vu de la réponse la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France selon laquelle, « Le dossier ayant été réputé complet à la date du 18 octobre 2018 en application des dispositions de l'article R6122-32 du code de la santé publique, il n'existe pas de courrier confirmant le caractère complet du dossier.», la commission en déduit que les documents sollicités aux points 3) et 4) n’existent pas. Elle ne peut, par suite, que déclarer également la demande d’avis sans objet sur ces deux points.