Avis 20193751 Séance du 31/03/2020
Communication puis publication en ligne sur le site internet du SIBA et publication dans le répertoire des informations publiques prévu à l’article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des données et leurs actualisations futures, relatives à la qualité des eaux du Bassin d'Arcachon :
1) les résultats des analyses de prélèvements d’eau depuis leur origine ;
2) les études réalisées à partir de ces analyses.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA) à sa demande de communication puis publication en ligne sur le site internet du SIBA et publication dans le répertoire des informations publiques prévu à l’article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des données et leurs actualisations futures, relatives à la qualité des eaux du Bassin d'Arcachon :
1) les résultats des analyses de prélèvements d’eau depuis leur origine ;
2) les études réalisées à partir de ces analyses.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon a informé la commission que les résultats des analyses et études sollicités étaient pour un certain nombre d'entre eux disponibles sur son site Internet à l’adresse suivante : https://www.siba-bassin-arcachon.fr, et que ce syndicat existant depuis 1964, il ne lui était pas possible d'identifier les documents dont la communication est sollicitée par Monsieur X.
La commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents sollicités, et qui n'auraient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique, en lui adressant une nouvelle demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.