Avis 20193732 Séance du 28/11/2019

Communication de la copie du courrier collectif, adressé à la mairie, fait à leur encontre par les résidents du quartier X à la suite d'un trouble du voisinage.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Avrillé à sa demande de communication de la copie du courrier collectif, adressé à la mairie, établi à son encontre par les résidents du quartier X dans le cadre d'un trouble du voisinage. En premier lieu, la commission comprend de la réponse que le maire d'Avrillé a apporté à la demande qui lui a été adressée, que le courrier collectif sollicité n'a pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire. Par suite, la commission estime que ce document, reçu par le maire d'Avrillé dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, est un document de nature administrative, soumis comme tel aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En second lieu toutefois, après en avoir pris connaissance, elle relève que la divulgation de ce courrier serait de nature à révéler le comportement de ses signataires et à leur porter ainsi préjudice, même après occultation de leurs noms, dès lors que cette précaution ne suffirait pas à éviter leur identification. Elle considère, par suite, que le document n'est pas communicable à des tiers, y compris les personnes mentionnées par le courrier, en application des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis défavorable.