Avis 20193721 Séance du 23/04/2020

Copie des documents suivants : 1) s'agissant des pièces concernant la réalisation d'un mur de clôture sur la parcelle X : a) la déclaration préalable et l'avis favorable ; b) le dossier déposé au cadastre (agrandissement du cimetière) ; c) le dossier ayant servi à référencer au cadastre la totalité de la parcelle X en parcelle à destination de cimetière ; 2) s'agissant des actes notariés et autres pièces : a) le relevé hypothécaire de la parcelle X ; b) le relevé parcellaire (propriété non bâtie et bâtie) ; c) la feuille de présence de la réunion du 27 septembre 2011 signée par les élus présents ; d) la feuille de présence de la réunion du 10 octobre 2011 signée par les élus présents ; e) le dossier du bâtiment du central téléphonique déposé au cadastre ; 3) s'agissant du poste de relevage installé sur la parcelle X : a) la déclaration préalable ; b) l'avis favorable obtenu ; c) les plans annexés de la déclaration préalable, ainsi que l'avis favorable ; d) le rapport d'analyses réalisées au préalable concernant et mentionnant l'installation du poste de relevage sur la parcelle X ; e) le plan du réseau d'assainissement du secteur des parcelles X avant et après l'installation du poste de relevage.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de copie des documents suivants : 1) s'agissant des pièces concernant la réalisation d'un mur de clôture sur la parcelle X : a) la déclaration préalable et l'avis favorable ; b) le dossier déposé au cadastre (agrandissement du cimetière) ; c) le dossier ayant servi à référencer au cadastre la totalité de la parcelle X en parcelle à destination de cimetière ; 2) s'agissant des actes notariés et autres pièces : a) le relevé hypothécaire de la parcelle X ; b) le relevé parcellaire (propriété non bâtie et bâtie) ; c) la feuille de présence de la réunion du 27 septembre 2011 signée par les élus présents ; d) la feuille de présence de la réunion du 10 octobre 2011 signée par les élus présents ; e) le dossier du bâtiment du central téléphonique déposé au cadastre ; 3) s'agissant du poste de relevage installé sur la parcelle X : a) la déclaration préalable ; b) l'avis favorable obtenu ; c) les plans annexés de la déclaration préalable, ainsi que l'avis favorable ; d) le rapport d'analyses réalisées au préalable concernant et mentionnant l'installation du poste de relevage sur la parcelle X ; e) le plan du réseau d'assainissement du secteur des parcelles X avant et après l'installation du poste de relevage. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune, ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle en outre que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lézan a informé la commission qu'il avait adressé à Monsieur X, copie de l'ensemble des documents sollicités dont dispose la commune, soit par courrier du 26 juin 2019, soit lors de passages de l'intéressé en mairie. Elle constate, en effet, que le demandeur a, à tout le moins, eu communication des autorisations individuelles d'urbanisme et plans cadastraux sollicités, ainsi que des documents mentionnés aux points 2) c) et d) et 3) a), c) et e). Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle en outre, s'agissant du relevé hypothécaire mentionné au point 2) a) que l'article 2449 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaire conformément à l'article 881 E du code général des impôts. S'agissant d'éventuels autres documents qui n'auraient pas été communiqués au demandeur au motif qu'ils ne seraient pas en possession de la commune, la commission rappelle qu'il appartient à cette dernière, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. Elle prend note, néanmoins, des nombreuses demandes de communication présentées par Monsieur X et invite ce dernier à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qui est fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.