Avis 20193717 Séance du 30/01/2020

Communication des éléments relatifs à l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) X implantée sur la commune de Lescout : 1) les mesures de la qualité de l’air à proximité de la X que la préfecture compte mettre en place ; 2) les démarches entreprises par la préfecture pour faire effectuer une étude épidémiologique resserrée sur les cas de cancers dans la commune de Lescout ; 3) l'indication sur la transmission ou non de la déclaration de la X sur les techniques utilisées ou qui peuvent être mises en œuvre sur l’exploitation conformément à la directive dite IED 2010/75/UE, et le cas échéant la copie de ces déclarations ; 4) les motifs sur lesquels la direction départementale des territoires (DDT) s’est prononcée favorablement sur la demande de permis de construire n° X de la X.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de communication des éléments relatifs à l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) X implantée sur la commune de Lescout : 1) les mesures de la qualité de l’air à proximité de la X que la préfecture compte mettre en place ; 2) les démarches entreprises par la préfecture pour faire effectuer une étude épidémiologique resserrée sur les cas de cancers dans la commune de Lescout ; 3) l'indication sur la transmission ou non de la déclaration de la X sur les techniques utilisées ou qui peuvent être mises en œuvre sur l’exploitation conformément à la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (dite IED) et le cas échéant la copie de ces déclarations ; 4) les motifs sur lesquels la direction départementale des territoires (DDT) s’est prononcée favorablement sur la demande de permis de construire n° X de la X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement et à l'état de la santé humaine, produites ou reçues par l’administration, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Enfin, la commission rappelle à toutes fins utiles que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.