Avis 20193715 Séance du 30/01/2020
Communication des référentiels de ses oraux relatifs au concours interne de directeur des services de greffe judiciaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des référentiels de ses oraux relatifs au concours interne de directeur des services de greffe judiciaire.
A titre liminaire, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
Après avoir pris connaissance des observations de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission relève que la communication des référentiels demandés, élaborés par le jury du concours en vue d'évaluer la performance individuelle de chaque candidat, porterait atteinte au secret de ses délibérations.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.