Avis 20193685 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) l'indication de la présence de contrats de délégation de service public sur le périmètre de Châteauroux Métropole et, dans l'affirmative : 2) les éléments concernant les contrats de délégations (DSP) portant sur les fluides (transports, eau, assainissement, réseau de chaleur, déchets, etc.), notamment : a) le nom du délégataire ; b) le périmètre géographique avec les cartes ; c) l'objet du contrat ; d) la date de début et la durée du contrat ; e) la typologie de la DSP (concession, affermage, régie intéressée) ; f) les clauses (annexées généralement) relatives aux engagements sociaux et environnementaux ; g) le rapport d'activité 2017 (2018 si déjà délibéré) du délégataire et de la métropole.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de Châteauroux Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'indication de la présence de contrats de délégation de service public sur le périmètre de Châteauroux Métropole et, dans l'affirmative : 2) les éléments concernant les contrats de délégations (DSP) portant sur les fluides (transports, eau, assainissement, réseau de chaleur, déchets, etc.), notamment : a) le nom du délégataire ; b) le périmètre géographique avec les cartes ; c) l'objet du contrat ; d) la date de début et la durée du contrat ; e) la typologie de la DSP (concession, affermage, régie intéressée) ; f) les clauses (annexées généralement) relatives aux engagements sociaux et environnementaux ; g) le rapport d'activité 2017 (2018 si déjà délibéré) du délégataire et de la métropole. A titre liminaire, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente s’agissant du point 1) de la demande, qui ne porte que sur un renseignement. En revanche, la commission s'estime compétente pour statuer sur le point 2) de la demande, qui doit être regardé comme portant sur les contrats de DSP portant sur les fluides, ainsi que sur les rapports annuels 2017 et 2018 les concernant, s'ils existent. A ce titre, la commission rappelle d'une part qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. D'autre part, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, les contrats de délégation de service public sollicités, s'ils existent, ainsi que leurs annexes et les rapports d'activité remis à l'autorité délégante, sont communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable, et prend acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Châteauroux métropole a indiqué avoir adressé à Monsieur X un lien de téléchargement des documents sollicités, par courriel du 9 septembre 2019. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.