Avis 20193669 Séance du 30/06/2020

Communication, de préférence, par courrier électronique, ou, le cas échéant, s'il n'existe pas de version dématérialisée, par voie postale, à ses frais, du document local d'urbanisme communal, soit le plan local d'urbanisme, soit la carte communale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pianottoli-Caldarello à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, ou, le cas échéant, s'il n'existe pas de version dématérialisée, par voie postale, à ses frais, du document local d'urbanisme communal, soit le plan local d'urbanisme, soit la carte communale. En l'absence de réponse du maire de Pianottoli-Caldarello, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable et rappelle, s'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.