Avis 20193668 Séance du 31/03/2020
Communication, en tant qu'ayant droit, de sa mère décédée, Madame X née GUIDICE, de ses rapports médicaux et d'hospitalisation détaillés, détenus par les hôpitaux Hayange et Bel-Air, à l'adresse du médecin traitant de cette dernière, le docteur X, .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de communication, en tant qu'ayant droit, de sa mère décédée, Madame X, de ses rapports médicaux et d'hospitalisation détaillés, détenus par les hôpitaux Hayange et Bel-Air, à l'adresse du médecin traitant de cette dernière, le docteur X.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional Metz-Thionville a informé la commission de ce que le rapport médical et d'hospitalisation de sa mère a déjà été transmis au demandeur et informe la commission de son intention de communiquer prochainement le dossier médical entier détaillé de Madame X. A cette occasion, il est rappelé à l'administration que s'agissant de la communication du dossier médical d'une personne décédée ne sont communicables que les documents en lien avec l'objectif poursuivi, ici connaitre les causes de la mort. Aussi, l'équipe médicale est invitée à apprécier dans le cas d'espèce quels documents répondent à cette demande.
La commission émet donc un avis favorable sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.