Avis 20193666 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) les pièces préparatoires de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur le projet d'arrêté relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui a précédé la publication de l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ; 2) les pièces préparatoires à la délibération n° 2017-119 du 1er juin 2017 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui a précédé la publication du décret n° 2017-1204 du 28 juillet 2017 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les pièces préparatoires de l'avis de la CRE sur le projet d'arrêté relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui a précédé la publication de l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ; 2) les pièces préparatoires à la délibération n° 2017-119 du 1er juin 2017 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui a précédé la publication du décret n° 2017-1204 du 28 juillet 2017 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CRE a informé la commission que les documents visés au point 1) n’existent pas. La commission comprend de cette réponse que les documents sollicités sont inexistants. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission constate que la demande adressée par Maître X au président de la CRE ne portait pas sur les documents visés au point 2). La saisine de la commission est donc irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.