Avis 20193650 Séance du 31/03/2020

Copie de l’intégralité du dossier administratif individuel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie de l’intégralité du dossier administratif individuel de son client. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce qu’elle n’est plus en possession des documents sollicités et de ce qu'elle regarde ainsi la demande comme ayant perdu son objet. Elle indique toutefois qu’il appartient à l’administration destinataire d'une telle demande, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et d’en aviser Monsieur X par l'intermédiaire de son conseil. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X par l'intermédiaire de son conseil, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.