Avis 20193622 Séance du 31/03/2020
Communication de l’intégralité des pièces de son dossier pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l’intégralité des pièces de son dossier pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
La commission rappelle que ces documents administratifs sont communicables à la demanderesse, qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article.
Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable et prend note de l'intention du directeur de la caisse d'allocations familiales de procéder prochainement à la communication des documents demandés.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.