Avis 20193619 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants, dans le cadre de la finalisation du projet de sa cliente sur ses parcelles desservies par le chemin dit des « Grands Champs » : 1) la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) ; 2) la délibération arrêtant le projet de PLU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Dormelles à sa demande de communication de copies des documents suivants, dans le cadre de la finalisation du projet de sa cliente sur ses parcelles desservies par le chemin dit des « Grands Champs » : 1) la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) ; 2) la délibération arrêtant le projet de PLU ; 3) le détail des travaux réalisés au titre de l'assainissement du chemin dit des « Grands Champs », ainsi que la date et le lieu exact de leur réalisation ; 4) la facture acquittée au titre de l'assainissement du chemin dit des « Grands Champs », qui concerne sa cliente directement. D'une part, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dormelles a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, le document mentionné au point 4) n'avait pas pu être retrouvé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Enfin, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dormelles a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.dormelles.fr. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.