Avis 20193608 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique ou par courrier postal, de la décision, qui lui aurait été notifiée par courrier séparé du 24 janvier 2019, portant révision du montant de ses droits à pension à compter du 1er janvier 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, de la décision, qui lui aurait été notifiée par courrier séparé du 24 janvier 2019, portant révision du montant de ses droits à pension à compter du 1er janvier 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a informé la commission que le document demandé n'ayant été ni édité ni conservé, il lui était impossible de le communiquer à l'intéressée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.