Avis 20193606 Séance du 16/01/2020

Communication des documents concernant sa cliente : 1) la décision de notification d'une dette résultant des trop-perçus ; 2) le rapport réalisé par le contrôleur de la CAF.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard à sa demande de communication des documents concernant sa cliente : 1) la décision de notification d'une dette résultant des trop-perçus ; 2) le rapport réalisé par le contrôleur de la CAF. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard, estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du rapport visé au point 2) de la demande, de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre que l'auteur du rapport ou les agents de l'administration, dans des conditions susceptibles de porter préjudice à cette personne. La commission précise que la circonstance que ces documents ont été par le passé communiqués à Madame X, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice par cette dernière, du droit d'accès qu'elle tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable.