Avis 20193601 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : 1) le récapitulatif de la déclaration de ses données nominatives au compte individuel de retraite en application de l’article L133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et de l’article R70 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ; 2) l’exemplaire de consentement autorisant les chefs de services (DEP, DAF, DAJ, IA-DASEN, IA-IPREPS, proviseur, DPD, SST) à prendre connaissance de données médicales en application de l’article D461-29 du CSS ; 3) les règlements intérieurs en application de l’article L217-1 du CSS et des articles L1321-1, L1321-3, L1321-4 et D4622-22 du code du travail (CT) ; 4) le projet de service pluriannuel « conclu entre le SST du rectorat d’Amiens, d’une part, la DIRECCTE et la CARSAC, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des partenaires sociaux, des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) à travers les commissions régionales des accidents du travail et des maladies professionnelles (CRAT/MP) et les comités techniques régionaux (CTR), de la MGEN délégataire du RO et des ARS dans le cadre du CPOM, du PRST, du COG AT/MP », en application des articles L4622-10 et D4622-28 du CT, de l’article L422-6 du CSS et de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; 5) l’agrément du SST du rectorat d’Amiens « pour une période de cinq ans, par la DIRECCTE, après avis du médecin inspecteur du travail qui fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail ou par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail » en application des articles D4622-48 et L4622-2 du CT ; 6) la composition de l’équipe pluridisciplinaire en application de l’article L4622-8 du CT ; 7) la composition du SST en application de l’article L4622-11 du CT ; 8) la composition de la commission paritaire en application de l’article L712-5 du CSS ; 9) la composition de la commission technique paritaire du fonds national de prévention en application de l’article L215-4 du CSS ; 10) l’avis porté sur le registre par le délégué à la protection des données en application des articles 30, 37 paragraphe 5, 38 et 39 du RGPD européen n° 2016/679.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Somme à sa demande de communication des documents suivants : 1) le récapitulatif de la déclaration de ses données nominatives au compte individuel de retraite (CIR) en application de l’article L133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et de l’article R70 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ; 2) l’exemplaire de consentement autorisant les chefs de services (DEP, DAF, DAJ, IA-DASEN, IA-IPREPS, proviseur, DPD, SST) à prendre connaissance de données médicales en application de l’article D461-29 du CSS ; 3) les règlements intérieurs en application de l’article L217-1 du CSS et des articles L1321-1, L1321-3, L1321-4 et D4622-22 du code du travail (CT) ; 4) le projet de service pluriannuel « conclu entre le SST du rectorat d’Amiens, d’une part, la DIRECCTE et la CARSAC, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des partenaires sociaux, des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) à travers les commissions régionales des accidents du travail et des maladies professionnelles (CRAT/MP) et les comités techniques régionaux (CTR), de la MGEN délégataire du RO et des ARS dans le cadre du CPOM, du PRST, du COG AT/MP », en application des articles L4622-10 et D4622-28 du CT, de l’article L422-6 du CSS et de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; 5) l’agrément du SST du rectorat d’Amiens « pour une période de cinq ans, par la DIRECCTE, après avis du médecin inspecteur du travail qui fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail ou par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail » en application des articles D4622-48 et L4622-2 du CT ; 6) la composition de l’équipe pluridisciplinaire en application de l’article L4622-8 du CT ; 7) la composition du SST en application de l’article L4622-11 du CT ; 8) la composition de la commission paritaire en application de l’article L712-5 du CSS ; 9) la composition de la commission technique paritaire du fonds national de prévention en application de l’article L215-4 du CSS ; 10) l’avis porté sur le registre par le délégué à la protection des données en application des articles 30, 37 paragraphe 5, 38 et 39 du RGPD européen n° 2016/679. En premier lieu, s'agissant du point 1) de la demande, la commission relève qu'il porte sur les extraits du traitement de données du compte individuel de retraite concernant le demandeur. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui émane de la personne concernée, mais prend toutefois acte de ce que l’administration a communiqué au demandeur les données du CIR le concernant qui avaient été transmises au service des retraites de l’État. En deuxième lieu, s’agissant des points 2) à 8) de la demande, l’administration a fait valoir, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que les documents sollicités n'existaient pas. La commission, qui constate que les textes de loi visés ne sont pas applicables aux services académiques, ne peut que déclarer la demande sans objet sur ces points. A supposer que le point 8) de la demande porte en réalité sur le CHSCT de la Somme, la commission relève que sa composition fait l'objet d'une mise en ligne sur le site de l'académie d’Amiens, de sorte que la demande doit être regardée comme irrecevable. En troisième et dernier lieu, les points 9) et 10) de la demande, à supposer qu'ils portent bien sur des documents et non sur de simples renseignements, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour que la commission puisse rendre un avis ou apprécier le refus de communication par l'administration. Elle invite donc le demandeur à préciser l'objet de sa demande, qu'elle ne peut, en l'état, que déclarer irrecevable.