Avis 20193598 Séance du 31/03/2020

Communication de ses décomptes de remboursement de soins pour l'intégralité des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie à sa demande de communication de ses décomptes de remboursement de soins pour l'intégralité des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Les documents produits ou reçus par les caisses de sécurité sociale dans le cadre de leur mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM de la Savoie a indiqué à la commission que les décomptes sollicités pour les années 2017 et 2018 ont été communiquées à l'intéressé et qu'au delà de cette période de deux ans, il ne lui était pas possible techniquement de fournir une copie des décomptes. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis. Elle précise en ce qui concerne les éléments fournis que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.