Avis 20193596 Séance du 31/03/2020

Copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) la liste des services publics de la communauté d'agglomération gérés sous la forme de délégation de service public (DSP) ; 2) la nature juridique de chacune des délégations (concession, affermage ou régie intéressée) ; 3) la durée des contrats avec les dates de début et de fin ; 4) les clauses relatives à l’insertion sociale et à l’environnement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) la liste des services publics de la communauté d'agglomération gérés sous la forme de délégation de service public (DSP) ; 2) la nature juridique de chacune des délégations (concession, affermage ou régie intéressée) ; 3) la durée des contrats avec les dates de début et de fin ; 4) les clauses relatives à l’insertion sociale et à l’environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé a informé la commission de ce qu"il a établi un document sous forme de tableau présentant les informations sollicitées par Monsieur X, et qu'il lui a communiqué ce document par courriel du 20 janvier 2020. La commission en prend acte, mais rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.