Avis 20193594 Séance du 31/03/2020

Copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) le rapport d’activités 2017 relatif à la délégation de service public (DSP) portant sur les transports ainsi que le nom de l’exploitant ; 2) la durée du contrat ainsi que les dates de début et de fin de contrat ; 3) le périmètre géographique du contrat ; 4) le futur exploitant concernant le prochain contrat ; 5) la nature juridique de la DSP (concession, affermage ou régie intéressée) ; 6) les éventuels engagements sociaux et/ou environnementaux pour ce contrat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) le rapport d’activités 2017 relatif à la délégation de service public (DSP) portant sur les transports ainsi que le nom de l’exploitant ; 2) la durée du contrat ainsi que les dates de début et de fin de contrat ; 3) le périmètre géographique du contrat ; 4) le futur exploitant concernant le prochain contrat ; 5) la nature juridique de la DSP (concession, affermage ou régie intéressée) ; 6) les éventuels engagements sociaux et/ou environnementaux pour ce contrat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) de la demande était disponible sur internet à l’adresse suivante : http://www.stmaloagglomeration.fr/tl_files/client/st_malo_agglo/pdf/Rapports%20d'activite/RA_TRANSPORTS.pdf, et téléchargeable à l'adresse: https://upload.smagglo.net/sjoiio4r. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. A supposer que les points 2) à 6) de la demande portent bien sur des documents et non sur de simples renseignements, pour lesquels la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente, l'administration a également justifié de ce que les éléments sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique par la publication sur internet de la délibération n°2-2019 du 16 mai 2019 relative au choix du concessionnaire pour l’exploitation du réseau de transport public de voyageurs « 2019– 2024 » , à l'adresse : https://www.stmalo-agglomeration.fr/tl_files/client/st_malo_agglo/pdf/Publications/Deliberations/Deliberations16mai2019.pdf. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.