Avis 20193583 Séance du 20/02/2020
Communication de la copie des documentations relatives à l'inspection des navires au titre du contrôle par l’État du port, à savoir les procédures et guides, utilisés par les inspecteurs au sens de l'article 15, section 1 de la division 150 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, tels que les instructions PSCCI, les circulaires PSC, le PSCO Guide, etc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de la copie des documentations relatives à l'inspection des navires au titre du contrôle par l’État du port, à savoir les procédures et guides, utilisés par les inspecteurs au sens de l'article 15, section 1 de la division 150 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, tels que les instructions PSCCI, les circulaires PSC, le PSCO Guide, etc.
La commission relève que l’article 150-1.15 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires fixe les lignes directrices et procédures en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale. Le 1 de cet article dispose en particulier que « Les inspecteurs suivent les procédures et guides établis au sein du mémorandum d'entente de Paris ».
La commission qui, en l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire, n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, en vertu de l’article L311-5 de ce code, que leur consultation ou leur communication ne porte notamment atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
En l’espèce, la commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication des documents sollicités.