Avis 20193564 Séance du 31/12/2019
Communication d'une copie de l'arrêté de détachement actuellement en vigueur de Monsieur X auprès de la ville de Marseille.
Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'arrêté de détachement actuellement en vigueur de Monsieur X auprès de la ville de Marseille.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission relève ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne et, dans ce cas, le contrat doit être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
En réponse, à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que le document sollicité n'existe pas dans la mesure où Monsieur X a fait valoir ses droits à la retraite cinq ans auparavant. Toutefois, la commission note que l'intéressé a bénéficié d'un détachement entre 2012 et 2014. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document sous les réserves mentionnées ci-dessus et prend acte de l'intention du ministre de l'intérieur de communiquer prochainement au demandeur l'arrêté correspondant, occulté des mentions relatives à la privée de l'intéressé.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.