Avis 20193559 Séance du 19/12/2019

La communication des documents suivants, concernant les associations UNADFI (X) et CCMM-Centre Roger IKOR (X) : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour les années 2017 et 2018, intégrant, entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour les années 2017 et 2018 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants, concernant les associations UNADFI (X) et CCMM-Centre Roger IKOR (X) : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour les années 2017 et 2018, intégrant, entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour les années 2017 et 2018 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle considère en outre, s'agissant plus particulièrement des dossiers sollicités au point 1) et des correspondances visées au point 3), qu'en application des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Devront également être occultées les mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.