Avis 20193553 Séance du 30/01/2020
Copie des documents suivants, concernant son client :
1) la demande de protection fonctionnelle de Madame X adressée au directeur-adjoint de l'ENIM en octobre 2018, contenant des accusations à son encontre ;
2) la plainte pénale de Madame X dont une copie a été adressée au directeur-adjoint de l'ENIM en octobre 2018, contenant des accusations à son encontre ;
3) tous documents relatifs à la plainte pénale formée par Madame X en lien avec de prétendus agissements de son client ;
4) la demande de protection fonctionnelle de Madame X qui a été adressée au directeur-adjoint de l'ENIM, contenant des accusations à son encontre.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) à sa demande de copie des documents suivants, concernant son client :
1) la demande de protection fonctionnelle de Madame X adressée au directeur-adjoint de l'ENIM en octobre 2018, contenant des accusations à son encontre ;
2) la plainte pénale de Madame X dont une copie a été adressée au directeur-adjoint de l'ENIM en octobre 2018, contenant des accusations à son encontre ;
3) tous documents relatifs à la plainte pénale formée par Madame X en lien avec de prétendus agissements de son client ;
4) la demande de protection fonctionnelle de Madame X qui a été adressée au directeur-adjoint de l'ENIM, contenant des accusations à son encontre.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande.
La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle [...] 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime qu’en application de ces dispositions, seul l'auteur d'une demande de protection fonctionnelle a la qualité de personne intéressée à l'égard de ce document, qui n'est, par conséquent, pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur les points 1) et 4) de la demande.