Avis 20193541 Séance du 17/10/2019
Communication des documents suivants :
1) les coordonnées du notaire chargé de régler la succession de Monsieur X, protégé de l'UDAF de Guadeloupe ;
2) la copie du projet de déclaration de succession aux services fiscaux.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales de Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants :
1) les coordonnées du notaire chargé de régler la succession de Monsieur X, protégé de l'UDAF de Guadeloupe ;
2) la copie du projet de déclaration de succession aux services fiscaux.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales de Guadeloupe, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les déclarations de successions revêtent un caractère administratif et ne sont communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. Sous réserve que Madame X présente une telle qualité, la commission émet un avis favorable.