Avis 20193529 Séance du 16/01/2020

Communication des pièces établissant et/ou justifiant la superficie (étendue - nombre de m2) agréée pour exercer l'activité de gardien de fourrière sur le site de fourrière X, dans le cadre des conventions de concession du service public de fourrière automobile du département de la Seine-Saint-Denis, pour lesquelles un groupement de sociétés, dont la société SNCDR fait partie, s'est vu attribuer différents contrats, notamment : 1) certains éléments du dossier de demande de renouvellement d'agrément notifiée par monsieur X au préfet des Hauts-de-Seine ; 2) l'avis favorable de la Commission départementale de sécurité routière (CDSR) du 15 février 2016.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des pièces établissant et/ou justifiant la superficie (étendue - nombre de m2) agréée pour exercer l'activité de gardien de fourrière sur le site de fourrière X, dans le cadre des conventions de concession du service public de fourrière automobile du département de la Seine-Saint-Denis, pour lesquelles un groupement de sociétés, dont la société SNCDR fait partie, s'est vu attribuer différents contrats, notamment : 1) certains éléments du dossier de demande de renouvellement d'agrément notifiée par monsieur X au préfet des Hauts-de-Seine ; 2) l'avis favorable de la Commission départementale de sécurité routière (CDSR) du 15 février 2016. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article R325-24 du code de la route : « Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement (...) ». Elle indique que les documents sollicités constituent des actes administratifs soumis au droit à communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que le droit à communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code et qui recouvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de l'entreprise retenue. Elle considère que les documents visés au point 1), établissant la superficie de la fourrière exploitée par la société SNCDR au X, portent sur les moyens matériels de cette entreprise, protégés par le secret des affaires. La commission émet en conséquence un avis défavorable sur ce point de la demande. En revanche, la commission émet un avis favorable s'agissant du point 2), sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code précité, portant sur le secret des affaires ou le respect dû à la vie privée.