Avis 20193528 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre d'un refus de visa en date du 26 avril 2018, d'une copie de l'entier dossier de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, dans le cadre d'un refus de visa en date du 26 avril 2018, d'une copie de l'entier dossier de son client. La commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration, que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.