Avis 20193524 Séance du 17/10/2019
Communication des documents suivants :
1) le rapport de l'enquête administrative menée le 7 mars 2019 à l'école Jules Ferry de Sallanches ;
2) le relevé de décision de la DASEN.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport de l'enquête administrative menée le 7 mars 2019 à l'école Jules Ferry de Sallanches ;
2) le relevé de décision de la DASEN.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée [...] 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
La commission estime que la communication de l'enquête administrative, qui vise en particulier un agent identifié, serait de nature à porter atteinte aux secrets protégés par ces dispositions et que, par suite, ce document n'est communicable qu'à l'agent concerné, à l'exclusion des tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1).
La commission, à qui l'administration n'a fourni aucun élément sur la nature et le contenu de la décision mentionnée au point 2), considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, d'une part, des secrets protégés au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration mentionnés plus haut et, d'autre part, que cette décision ne vise pas une procédure disciplinaire encore en cours. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.