Conseil 20193521 Séance du 20/02/2020
Caractère communicable des DIA et registre des DIA, habituellement non communicables, dans le cadre d’une procédure civile ou pénale devant un tribunal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 février 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des DIA et registre des DIA, habituellement non communicables, dans le cadre d’une procédure civile ou pénale devant un tribunal.
A titre liminaire, la commission rappelle que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions. La commission rappelle néanmoins qu'en vertu des dispositions du premier alinéa l'article L213-13 du code de l'urbanisme, qu'elle est compétente pour interpréter, en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L213-13 du code, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. La commission considère, dans ces conditions, que si le registre prévu par l'article L213-13 du code de l'urbanisme est communicable à toute personne qui en fait la demande, le registre tenu, le cas échéant, par l'autorité compétente pour recenser les déclarations d'intention d'aliéner n'est communicable, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qu'aux seuls intéressés, par extrait, en ce qui les concernent, et non à des tiers.
En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer et faire obstacle aux mesures d’instruction diligentées dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.