Avis 20193508 Séance du 30/01/2020

Communication du protocole entre le conseil départemental et les autres administrations du département sur l'évaluation des mineurs étrangers.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication du protocole entre le conseil départemental et les autres administrations du département sur l'évaluation des mineurs étrangers. En l’absence de réponse de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, d'éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.