Avis 20193507 Séance du 30/01/2020

Consultation et copie, avec acquittement des frais, le cas échéant, des listes d'émargements des 5 bureaux de vote de la ville de Neufchâteau (88300), suite aux élections européennes de 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d’État à sa demande de consultation et copie, avec acquittement des frais, le cas échéant, des listes d'émargements des 5 bureaux de vote de la ville de Neufchâteau (88300), suite aux élections européennes de 2019. En l'absence de réponse du vice-président du Conseil d’État à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication des listes d'émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L68 du code électoral, selon lequel « (...) les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application de la loi du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables dès lors qu'en méconnaissance de l'article L311-6 du même code, en révélant le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, la divulgation de ces listes porterait atteinte à la vie privée des électeurs. La commission émet donc un avis défavorable à la présente demande d'avis.