Avis 20193499 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, l'ensemble des documents suivants, pour les années 2017 et 2018, relatifs à : 1) la gestion des populations de rongeurs sur l’ensemble du territoire de la commune comprenant notamment : a) les conventions, contrats passés avec les prestataires, organisations, entreprises, associations, y compris les facturations ; b) les achats de substances visant soit à l’élimination des animaux, soit à leur stérilisation ; c) les achats ou locations de pièges, et matériels de destructions de terriers ; 2) la gestion des populations de chats errants ou libres sur l’ensemble du territoire de la commune comprenant notamment : a) les conventions, contrats passés avec les prestataires, organisations, entreprises, associations, y compris les facturations ; b) les achats de substances visant soit à l’élimination des animaux, soit à leur stérilisation ; c) les achats ou locations de matériels de piégeage ; 3) la gestion des populations d’oiseaux (pigeons, corneilles, étourneaux, goélands et autres oiseaux) sur l’ensemble du territoire de la commune comprenant notamment : a) les conventions, contrats passés avec les prestataires, organisations, entreprises, associations, y compris les facturations ; b) les achats de substances visant soit à l’élimination des animaux, soit à leur stérilisation ; c) les achats ou locations de pièges, et matériels de destructions des nids et animaux.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'ensemble des documents suivants, pour les années 2017 et 2018, relatifs à : 1) la gestion des populations de rongeurs sur l’ensemble du territoire de la commune comprenant notamment : a) les conventions, contrats passés avec les prestataires, organisations, entreprises, associations, y compris les facturations ; b) les achats de substances visant soit à l’élimination des animaux, soit à leur stérilisation ; c) les achats ou locations de pièges, et matériels de destructions de terriers ; 2) la gestion des populations de chats errants ou libres sur l’ensemble du territoire de la commune comprenant notamment : a) les conventions, contrats passés avec les prestataires, organisations, entreprises, associations, y compris les facturations ; b) les achats de substances visant soit à l’élimination des animaux, soit à leur stérilisation ; c) les achats ou locations de matériels de piégeage ; 3) la gestion des populations d’oiseaux (pigeons, corneilles, étourneaux, goélands et autres oiseaux) sur l’ensemble du territoire de la commune comprenant notamment : a) les conventions, contrats passés avec les prestataires, organisations, entreprises, associations, y compris les facturations ; b) les achats de substances visant soit à l’élimination des animaux, soit à leur stérilisation ; c) les achats ou locations de pièges, et matériels de destructions des nids et animaux. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Nice, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, s'agissant des marchés qui ont été passés afin d'assurer les missions énoncées plus haut que qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.