Avis 20193495 Séance du 30/01/2020

Communication, par courriel ou par voie postale, des documents relatifs à la procédure d'appel à projets lancée conjointement par l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est et le conseil départemental de la Meuse en vue de la création d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) sur le territoire meusien, pour lequel l'offre de son client n'a pas été retenue, notamment : 1) les procès-verbaux des auditions des candidats complétés par les feuilles d'émargements qui se sont déroulées le 14 janvier et le 20 mars 2019 ; 2) le compte rendu et la feuille d'émargement de la réunion de la commission d'information et de sélection d'appel à projets qui s'est réunie le 20 mars 2019 ; 3) le détail des notes attribuées au candidat retenu pour chaque critère figurant dans la grille d'évaluation ; 4) le détail des notes attribuées à son client pour chaque critère figurant dans la grille d'évaluation ; 5) tout rapport d'analyse des dossiers, compte rendu d'instruction et autre document se rapportant à la procédure d'appel à projets.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Grand-Est à sa demande de communication, par courriel ou par voie postale, des documents relatifs à la procédure d'appel à projets lancée conjointement par l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est et le conseil départemental de la Meuse en vue de la création d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) sur le territoire meusien, pour lequel l'offre de son client n'a pas été retenue, notamment : 1) les procès-verbaux des auditions des candidats complétés par les feuilles d'émargements qui se sont déroulées le 14 janvier et le 20 mars 2019 ; 2) le compte rendu et la feuille d'émargement de la réunion de la commission d'information et de sélection d'appel à projets qui s'est réunie le 20 mars 2019 ; 3) le détail des notes attribuées au candidat retenu pour chaque critère figurant dans la grille d'évaluation ; 4) le détail des notes attribuées à son client pour chaque critère figurant dans la grille d'évaluation ; 5) tout rapport d'analyse des dossiers, compte rendu d'instruction et autre document se rapportant à la procédure d'appel à projets. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’en application de l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil font partiellement ou intégralement appel à des financements publics, les autorités compétentes délivrent l’autorisation après avis d’une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers, à l’exception des cas où le projet d’extension est inférieur à un certain seuil. La sélection des projets s’effectue sur la base d’un cahier des charges de l’appel à projet, établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. La procédure de sélection implique la publication d’un avis d’appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets. Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu’un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel. L’article R313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, les coprésidents de la commission, établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d’appel à projet, qui comprend la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser et les motifs du classement réalisé par la commission. L’article R313-6-3 prévoit que « Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section. » La commission considère qu’une fois l’autorisation délivrée par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projet constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur. En deuxième lieu, ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées du projet proposé par eux, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables. La commission estime par ailleurs que la communication des éléments financiers détaillés de l’offre retenue peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle considère que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du projet sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des appels à projet portant sur des prestations analogues établis ou susceptibles de l’être à brève échéance, le cas échéant, par une autre collectivité. En dernier lieu, la commission souligne qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. En l'espèce et en application des principes ainsi rappelés, la commission émet un avis favorable à la demande.