Avis 20193491 Séance du 31/03/2020

Communication des rapports dressés en date des 16 et 19 janvier 2019, sur la propriété de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Drap à sa demande de communication des rapports dressés les 16 et 19 janvier 2019, sur la propriété de son client. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Drap, la commission qui comprend que les documents demandés renvoient au procès-verbal qui a été dressé dans le cadre d'une infraction aux règles d'urbanisme, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Or, en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission considère donc, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication du procès-verbal d'infraction demandé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.