Avis 20193490 Séance du 30/01/2020
Communication des documents relatifs à la réunion de la commission de réforme du 10 septembre 2018 concernant son client :
1) l'avis rendu ;
2) le procès-verbal de réunion.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents relatifs à la réunion de la commission de réforme du 10 septembre 2018 concernant son client :
1) l'avis rendu ;
2) le procès-verbal de réunion.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que le procès-verbal de la commission de réforme a été communiqué au demandeur par courrier du 22 juillet 2019, et que ce document contient l'avis sollicité au point 1). La commission déclare donc sans objet la demande d'avis s'agissant du point 1).
La commission constate ensuite que le procès-verbal communiqué comporte bien une rubrique « Avis de la Commission de Réforme » renseignée manuscrite. Toutefois, dans le cas où cet avis aurait fait l'objet de l’établissement d'un document distinct, la commission, qui estime que celui-ci est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande et invite l'administration à le communiquer également au demandeur.