Avis 20193485 Séance du 31/03/2020
Communication, par courrier postal ou par courrier électronique, des documents suivants :
1) les documents composant le dossier du candidat au concours de maitre de conférences ;
2) les rapports présentés devant le conseil scientifique et avis émis par celui-ci ;
3) la décision du comité de sélection arrêtant la liste des candidats auditionnés ;
4) la décision comportant le classement des candidats arrêté par le comité de sélection à l'issue des auditions ;
5) la décision du conseil d'administration restreint adoptant le nom du candidat proposé pour le poste.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université Grenoble Alpes à sa demande de communication, par courrier postal ou par courrier électronique, des documents suivants :
1) les documents composant le dossier du candidat au concours de maitre de conférences ;
2) les rapports présentés devant le conseil scientifique et avis émis par celui-ci ;
3) la décision du comité de sélection arrêtant la liste des candidats auditionnés ;
4) la décision comportant le classement des candidats arrêté par le comité de sélection à l'issue des auditions ;
5) la décision du conseil d'administration restreint adoptant le nom du candidat proposé pour le poste.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Grenoble Alpes a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 25 juillet 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.