Avis 20193484 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier postal ou courrier électronique, de l'arrêté portant concession de logement par nécessité absolue de service du conseiller principal d'éducation (CPE) du lycée professionnel Le Nivolet (La Ravoire), à la date du 1er septembre 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, par courrier postal ou courrier électronique, de l'arrêté portant concession de logement par nécessité absolue de service du conseiller principal d'éducation (CPE) du lycée professionnel Le Nivolet (La Ravoire), à la date du 1er septembre 2018. A titre liminaire, la commission relève qu'il résulte des disposition des articles R216-16 et R216-17 du code de l'éducation, qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement d’enseignement d’arrêter, sur la proposition du conseil d’administration de l’établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s’agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l’article R216‑6. Il s’ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l’article R216-5 du code de l’éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d’un droit à être logés dans l’établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission précise que l'objet de la demande effectuée par Maître X porte sur la décision par laquelle le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes aurait fixé la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, notamment dans les lycées gérés par la région, conformément aux dispositions du code de l'éducation précitées, et non sur un arrêté d'attribution de logement par nécessité absolue de service au bénéfice de Madame X. La commission estime qu'un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à sa communication en l'espèce, s'il existe. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.