Avis 20193475 Séance du 31/12/2019

Communication d'une copie de la décision ayant ordonné la mise à l'isolement de son client incarcéré à la Maison centrale de Clairvaux, ainsi que la totalité du dossier contradictoire d'isolement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la garde des Sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) une copie de la décision ayant ordonné la mise à l'isolement de son client incarcéré à la Maison centrale de Clairvaux ; 2) la totalité du dossier contradictoire d'isolement. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée la garde des Sceaux, ministre de la justice, justifie de la communication de la décision de placement à l’isolement. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur le point 1). Elle émet en revanche un avis favorable à la communication du dossier contradictoire préalable visé au point 2), sous réserve toutefois de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.