Avis 20193473 Séance du 16/01/2020
Communication de documents administratifs suivants, relatifs à la découverte d'une source :
1) les mesures spécifiques qui ont été prescrites, de protection de la ressource en phase chantier, d'impact et incidences ;
2) les études menées afin de définir les réponses appropriées à cette mise à jour (déclaration, usages, potabilité...) notamment les études et résultats de l'hydrogéologue qui a été missionné ;
3) le rapport d'incident liée à cette pollution notamment les contrôles effectués par le coordonnateur environnement ;
4) les préconisations de la DDT ainsi que les comptes rendus des réunions effectuées à l'occasion.
Monsieur X, pour l'Association de Défense des Riverains et Sinistrés du Frayol (ADRSF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de documents administratifs suivants, relatifs à la découverte d'une source :
1) les mesures spécifiques qui ont été prescrites, de protection de la ressource en phase chantier, d'impact et incidences ;
2) les études menées afin de définir les réponses appropriées à cette mise à jour (déclaration, usages, potabilité...) notamment les études et résultats de l'hydrogéologue qui a été missionné ;
3) le rapport d'incident liée à cette pollution notamment les contrôles effectués par le coordonnateur environnement ;
4) les préconisations de la DDT ainsi que les comptes rendus des réunions effectuées à l'occasion.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement.
La commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, et présentent un caractère communicable en vertu des dispositions du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration qui viennent d'être rappelées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a transmis à la commission deux rapports établis par l’hydrogéologue missionné par l’Etat ainsi qu’un extrait d’un compte-rendu de la coordinatrice environnementale en charge du suivi des travaux.
Après avoir pris connaissance de ces documents, la commission estime qu’ils sont intégralement communicables au demandeur, en application des principes qui précèdent. Elle considère par ailleurs que les autres documents qui seraient détenus par l’administration en lien avec la découverte de la source à l’occasion des travaux de contournement routier Nord du Treil sont susceptibles de répondre à la demande de Monsieur X. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication.