Avis 20193469 Séance du 19/12/2019
Communication de l'intégralité des documents administratifs ayant conduit à l'adoption de l'arrêté contesté du 15 mars 2019, dont notamment :
1) le plan de circulation des communes de Cheverny et de Cour-Cheverny ;
2) l'instruction interministériel sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties ;
3) l'arrêté interministériel en date du 27 décembre 2018 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives à certaines périodes de l'année 2019 ;
4) l'arrêté préfectoral du 1er février 2019 portant réglementation de la circulation dans le département de Loir-et-Cher ;
5) le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 765 dans la liste des voies classées à grande circulation ;
6) l'arrêté préfectoral n° 41-2017-08-04-003 du 4 août 2017 portant délégation de signature à Madame la Directrice Départementale des Territoires de Loir-et-Cher ;
7) l'arrêté P 17-2610 en date du 27 juin 2017 donnant délégation à Monsieur le Directeur des Routes ;
8) l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 25 février 2019 ;
9) la demande de la SA X représentée par Monsieur X en date du 24 janvier 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher à sa demande de communication de l'intégralité des documents administratifs ayant conduit à l'adoption de l'arrêté contesté du 15 mars 2019, dont notamment :
1) le plan de circulation des communes de Cheverny et de Cour-Cheverny ;
2) l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties ;
3) l'arrêté interministériel en date du 27 décembre 2018 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives à certaines périodes de l'année 2019 ;
4) l'arrêté préfectoral du 1er février 2019 portant réglementation de la circulation dans le département de Loir-et-Cher ;
5) le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 765 dans la liste des voies classées à grande circulation ;
6) l'arrêté préfectoral n° 41-2017-08-04-003 du 4 août 2017 portant délégation de signature à la directrice départementale des territoires de Loir-et-Cher ;
7) l'arrêté P 17-2610 en date du 27 juin 2017 donnant délégation au directeur des routes ;
8) l'avis favorable de la direction départementale des territoires du Loir-et-Cher en date du 25 février 2019 ;
9) la demande de la SA X représentée par Monsieur X en date du 24 janvier 2019.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Loir-et-Cher, constate, en premier lieu, s’agissant des points 3) et 5), que les textes, qui sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), ont été publiés au Journal officiel de la République française, et que le document visé au point 2) est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.equipementsdelaroute.developpement-durable.gouv.fr/les-versions-actualisees-des-9-parties-de-l-a528.html. Ces documents ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces points.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, ce dont la commission n'a pas été en mesure de s'assurer, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du président du conseil départemental du Loir-et-Cher de procéder prochainement à la communication des documents visés aux points 7) et 9) à Maître X. La commission prend note, en outre, de ce que certains de ces documents sont en possession des communes de Cheverny et Cour-Cheverny, parallèlement saisies par le demandeur.
S'agissant des autres documents, la commission rappelle à l'administration que si elle n'est pas en leur possession, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir,en l’espèce le préfet du Loir-et-Cher, et d’en aviser Maître X.