Avis 20193457 Séance du 31/12/2019

Communication de l'autopsie médicale réalisée par le docteur X le 27 mars 2019 à l'Institut médico-légal de Caremeau à Nîmes, sur son mari, Monsieur X, décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à sa demande de communication de l'autopsie médicale réalisée par le docteur X le 27 mars 2019 à l'Institut médico-légal de Caremeau à Nîmes, sur son mari, Monsieur X, décédé le X. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande ne permet pas d'identifier le ou les motifs qui la fondent. Toutefois, en demandant la communication du seul rapport de nécropsie et non l'entier dossier médical de Monsieur X, la commission considère que la demande est susceptible de répondre à l'un des trois motifs rappelés. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, la commission émet en conséquent un avis favorable, sous réserve, d'une part, que Madame X confirme sa demande en indiquant le motif pour lequel elle souhaite obtenir la communication du rapport sollicité, et que, d'autre part, ce motif soit l'un de ceux visés par l'article L1110-4 du code de la santé publique. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.